Continuité écologique, ROE, PAP

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dB-)
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Re: Continuité écologique, ROE, PAP

Message par dB-) »

Paul,

le texte de loi que je rappelle ici est comme d'habitude imbuvable et incompréhensible ...

"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément" Nicolas Boileau, 1636-1711, on en est loin ...

"Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables."

Ça peut s'interpréter, et je souhaite que tu aies raison, mais je partage la prudence de Charles (CF21), surtout quand il s'agit d'animer une association et de conseiller des propriétaires de moulins : il ne faut pas les envoyer au casse pipe avec des informations non robustes ! Le texte mentionne "les moulins à eau équipés pour produire de l'électricité ... existant à la date ... du 24 février 2017" ...

Le langage clair en droit : pour une profession plus humaine, efficace, crédible et prospère ! ... on peut rêver ...

Exemple de complication inutile : "équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité" ... Soyons bref, il suffit qu'ils soient équipés pour produire de l'électricité, point barre ! Peu importe par qui, quel est l'intérêt de préciser "le propriétaire, les tiers délégués ou les collectivités" : ça élimine qui ? les martiens ? :mdr3:

Bonne soirée

dB-)
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ericnoharet
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Re: Continuité écologique, ROE, PAP

Message par ericnoharet »

Oui, cela élimine les martiens, sauf s'il sont propriétaires ou délégués par le propriétaire...

Je confirme, complication pour rendre les choses imbuvable.

Eric
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MHEC
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Re: Continuité écologique, ROE, PAP

Message par MHEC »

Cc Didier,

Nous sommes bien d'accord, le but est de "sauver" les petits moulins et il y a une lueur d'espoir pour eux dans ce L2114-18.1 qui, je vous le rappelle, son tous "censé" faire de l'autoconsommation. .

Si je prends mon département comme référence avec des centrales de plus de 800 kW équipées de grilles écartées de 60 mn voire plus et "censé" (pas encore prouvé) de tuer les poissons pour eux, une PAP de 100k€ voire 200k€ on va dire que c'est une "petite" dépense défiscalisable de leur impôts sur l' IS et pas d'obligation pour eux ? Alors que quelques km en aval ou amont, les petits moulins risquent de se faire araser leur seuil si les propriétaires sans revenus ne payent pas la PAP ? C'est ça la justice en France ?

Donc, svp, peut importe la loi, nous devons aider les petits moulins et le texte d' Hydrauxois ne va pas dans ce sens, pire, ça envoie carrément les propriétaires des petits moulins vers la guillotine !!!

Paul
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dch27
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Re: Continuité écologique, ROE, PAP

Message par dch27 »

Bonjour,

@dB, pas tout à fait d'accord avec vous: ce texte, certes mal écrit contient néanmoins deux phrases distinctes.
La premiere : "Les moulins à eau ......., régulièrement installés sur les cours d'eau, ....... ne sont pas soumis aux règles définies par l'autorité administrative" signifie que ces moulins doivent être conformes à leur règlement d'eau pour ne pas être soumis aux règles... c'est logique et clair!

La deuxieme, dit: " Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ....signifie que les moulins concernés se devaient d'exister à la date du 24 février 2017, mais pas qu'il étaient équipés pour produire !!! Sinon le législateur, si cela avait été son souhait aurait écrit " le présent article ne s'applique qu'aux moulins ayant déjà produit de l’électricité à la date du 24 février 2017......"

CDFD! donc pas d'obligation pour les Moulins existants, Rien! Nada!

je comprends la prudence de CF21, car le tribunal peut parfois ne rien comprendre ou ne pas vouloir comprendre, quand les sujets sont un peu complexes ou trop ....politiquement chargés.

Même si comme le dit prudemment CF21 : "Cet article a été adopté dans le cadre d'une loi énergie encourageant l'autoconsommation." cela ne change rien au raisonnement : que l'autoconsommation ait lieu avant le 24 février et se poursuive ou qu'elle ait lieu après le 24 février c'est toujours un encouragement pour les opérateurs de moulins à autoconsommer sans avoir à dépenser des fortunes en ouvrages (aussi chers qu'inutiles...). Donc je ne vois aucune raison pour laquelle le législateur aurait voulu privilégier ceux qui produisent avant le 24 février 2017 seulement et pas les autres, et encore une fois si telle avait été sa volonté, il l'aurait écrit.

Pour vous assurer face à la mauvaise foi éventuelle, comme cela avait été évoqué plus haut dans ce forum, vous allez dans une casse et vous achetez une dynamo de voiture, la plus vieille possible, pour 3€ et vous la fixez sur un poteau à coté d'un volant de votre moulin. Mettez beaucoup de poussière dessus, (mettez un vieux câble vers une batterie morte, mettez une courroie si vous voulez bien faire mais le texte de loi ne dit pas que cela doit marcher) et voila , votre moulin a été "équipé par le propriétaire, ou des tiers, ou des martiens ou je ne sais qui, " pour produire.... :lol: :lol: :lol:

Plus sérieusement, le fait qu'il y ait deux phrases, chacune avec leur finalité montre que la volonté du législateur ne fait aucun doute.

Je maintiens également qu'il est du ressort de chacun de considérer son installation et de voir si elle peut poser problème à l'écosystème de la rivière et le cas échéant de prendre les mesures appropriées, mais ce n'est pas la loi qui l'oblige.

Comme le dit très justement CF21: "il faut calmer la DDT militante" :D


dch
jel200047
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Re: Continuité écologique, ROE, PAP

Message par jel200047 »

Bonjour,
Cette fois ça se précise, au prétexte que le BTP a souffert de la crise, la Région leur a trouvé du travail de destruction de seuils à raison de 40 par an !
L'échéance 2027 est clairement rappelée. Les dossiers sont à déposer pour le 31 mars. Sur les axes prioritaires et sur les listes 2 et 1 tête de bassin.
Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
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MHEC
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Re: Continuité écologique, ROE, PAP

Message par MHEC »

Merci jel200047 pour ces informations
1/ aménagements de passes à poissons pour la montaison/dévalaison, petits équipements
hydrauliques, dispositifs de contournement et études de conception directement liées aux
travaux : taux max d’aides publiques de 80% : (financement à parité recherché entre la Région et l’Agence de l’Eau)

2/travaux d’effacement/arasement**et études de conception directement liées aux travaux :
taux max d’aides publiques de 100% ; (financement à parité recherché entre la Région et
l’Agence de l’Eau)
Eh ben voilà, on en est plein dedans !! :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché:

1/ Ces collectivités territoriales double les couts soit comme exemple 200k€ :rougefaché: pour une PAP au lieu de 100k€ au réel !! :faché2:
2/ Demande au propriétaire de petit moulin qui n'ont aucun revenus de financer la PAP soit leur quote-part : 80% de 200k€ = 40k€
3/ Ces propriétaires non pas 40k€ donc, craquent pour les 100% d'aide pour l'effacement de leur seuil !!

PV
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Re: Continuité écologique, ROE, PAP

Message par MHEC »

21/05/2022 : Attention, 10 000 moulins et étangs sont menacés d’illégalité dans quelques mois !

Bonjour Didier, bonjour à tous,

J'ai répondu sur cette question via la page Facebook d'Hydrauxois.
J'ai également répondu à cette question sur le forum:

Continuité écologique, ROE, PAP


Les préfets "zélés" sont en permanences sur notre forum et sur les réseaux sociaux.
Ce texte n'est pas "bon" de le divulguer en public, même si c'est vrai, comme le fait nos fédérations et associations, il faut bien mieux le communiquer en privé.

En effet, ce texte c'est du "pain béni" pour ces préfets "zélés" qui renforcent la politique des destructions de seuils d'ancien moulin puisque ces propriétaires n'ont pas les moyens d'assurer la continuité écologique des cours d'eau alors qu'il y aurait une lueur d'espoir pour eux dans l'article L 2114-18-1.


PV

Edit dB-) : message déplacé, initialement posté en réponse à ce message de la revue de presse
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Re: Continuité écologique, ROE, PAP

Message par dB-) »

Bonjour,

Les préfets "zélés" sont en permanences sur notre forum et sur les réseaux sociaux.

Je pense qu'ils ont autre chose à faire, mais au cas où je me trompe je leur souhaite la bienvenue sur ce forum qui leur donnera peut-être envie d'acheter et restaurer un ancien moulin à eau pour produire de l'énergie verte ! ;-)

... n'est pas "bon" de le divulguer en public ... il faut bien mieux le communiquer en privé ... "pain béni" pour ... puisque ces propriétaires n'ont pas les moyens d'assurer la continuité écologique des cours d'eau alors qu'il y aurait une lueur d'espoir pour eux dans l'article L 2114-18-1.

J'avais donné ici mon interprétation de l'article L214-18-1 du code de l'environnement et il semble qu'elle soit confirmée : voir cette page de l'excellent site Hydrauxois dont voici un extrait :

Référence : Conseil d'Etat, arrêt n°433043, 31 mai 2021

Le commentaire de Me Jean-François Remy

Par une décision rendue hier, lundi 31 mai 2021, dans un dossier suivi par notre Cabinet (n°433043 du 31 mai 2021), le Conseil d’Etat vient de censurer la doctrine de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité/DEB du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, concernant l’application de l’article L 214-18-1 du Code de l’environnement, communément qualifié d’«amendement moulins».

Pour mémoire, par l’article 15 de la loi du 24 février 2017, les parlementaires – sensibilisés depuis plusieurs années aux excès de la continuité écologique, et en particulier aux destructions de moulins hydrauliques préconisées par le plan de rétablissement de la continuité écologique appliqué depuis 2010 par l’Etat, ses services déconcentrés et établissements publics – ont inséré au Code de l’environnement un nouvel article aux termes duquel «Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées aux même 2°. Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n°2017-227 du 24 février 2017 (…)».

En clair, par ce dispositif, les parlementaires – mais aussi la Ministre de l’environnement de l’époque, Madame Ségolène Royal – ont souhaité assurer la préservation des moulins hydrauliques qui, tout en présentant une incidence mineure sur la continuité écologique (à ce sujet, les débats parlementaires indiquent que l’existence des quelques 10 000 moulins hydrauliques actuellement recensés «ne remet pas en cause, d’ores et déjà le très bon état écologique des rivières»), constituent un pan majeur du patrimoine français à protéger, et enfin recèlent un potentiel de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable estimé au cours des débats parlementaires entre 120 et 130 mégawatts.

Les interventions de Monsieur Ladislas Poniatowski et de Madame Anne-Catherine Loisier, au Sénat, ayant également permis de préciser que sont visés par ce texte, tous les moulins hydrauliques situés sur des cours d’eau classés en Liste 2, qu’ils produisent d’ores et déjà de l’électricité ou que leur propriétaire ait simplement un projet visant à en produire.

Ce texte devait une fin de partie pour les casseurs ainsi que les admirateurs zélés des excès de la continuité écologique, en tout cas pour ce qui concerne les moulins.

L'article L214-18-1 du Code de l’environnement est toujours en vigueur, ainsi que l'article L214-17 qui stipule :

Article L214-17Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 49
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 89 (V)
I.-Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :

1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.

Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;

2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie. S'agissant plus particulièrement des moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l'exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages.

II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1. Elles sont mises à jour lors de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des enjeux propres aux différents usages.

III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés. Lorsque les travaux permettant l'accomplissement des obligations résultant du 2° du I n'ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions d'aménagement ou de changement de modalités de gestion de l'ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l'eau, le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant de l'ouvrage dispose d'un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser.

Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé.

Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.

IV.-Les mesures résultant de l'application du présent article sont mises en œuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.

V.-A compter du 1er janvier 2022, les mesures résultant de l'application du présent article font l'objet d'un bilan triennal transmis au Comité national de l'eau, au Conseil supérieur de l'énergie ainsi qu'au Parlement. Ce bilan permet d'évaluer l'incidence des dispositions législatives et réglementaires sur la production d'énergie hydraulique ainsi que sur son stockage.


Dans sa décision n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014 (NOR : CSCX1411947S), le Conseil constitutionnel a déclaré le paragraphe I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement contraire à la Constitution avant le 1er janvier 2013 et conforme à la Constitution à compter du 1er janvier 2013. La déclaration d'inconstitutionnalité prévue à l'article 1er prend effet à compter de la publication de la décision dans les conditions fixées aux considérants 9 et 10.

Vous avez tout suivi ? Ces deux articles me semblent un peu en contradiction, mais bon ... je vois en gros deux cas de figure :
  • les moulins hydrauliques (moulins à farine, à huile, scieries, tanneries, ateliers, filatures, bâtiments industriels, centrales hydroélectriques, etc..) existant avant le 24 février 2017 et utilisant la force de l'eau pour produire de l'électricité en autoconsommation ou pour injection sur le réseau, ou qui ont un projet en ce sens, sont déjà en conformité avec la loi et n'ont pas à réaliser d'aménagements supplémentaires.
  • Les sites qui ne produisent pas d'électricité ou qui n'ont pas de projet en ce sens devront se mettre en conformité dans les mois qui viennent, et c'est je crois le sens de l'avertissement sur Hydrauxois.
Bon, le titre mentionnant "10 000 moulins menacés" est un peu excessif, mais plus loin dans le texte l'auteur précise bien qu'il s'adresse aux "propriétaires n'étant ni producteurs ni aux normes de continuité écologique". Pour ceux-ci, une possibilité, dénonçant les abus de l'administration, est de suivre les recommandations (lettre au préfet), et sauf erreur de ma part une autre possibilité, plus paisible, est de travailler sur un projet de production d'électricité verte, ce que font quasiment tous les propriétaires d'anciens sites exploitant une chute d'eau que je connais !

Bonne soirée

dB-)
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Re: Continuité écologique, ROE, PAP

Message par MHEC »

Merci Didier d’avoir décortiqué ces textes.

Faut bien avouer que ces articles sont de vrais “usine à gaz” et c’est tant mieux, nos Avocats pourront ainsi sauver quelques moulins en interprétant ces textes justement en faveur de nos moulins.

A mon avis, à ce jour, il faut bien mieux utiliser la politique de "l'autruche" et faire du cas par cas pour sauver quelques moulins.

Sans remettre en cause les bonnes actions d'hydrauxois, il faut bien avouer que ce texte publié en public c'est comme mettre "de l'huile sur le feu". A ce jour, notre chère administration reste silencieuse sur le sujet, n'allons pas la réveiller.

Je vous laisse méditer.

PV
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Arago
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Re: Continuité écologique, ROE, PAP

Message par Arago »

Bonjour,

INFORMATION IMPORTANTE :

En région OCCITANIE sur son bassin RMC, il semble qu'il soit prévu (depuis 2019) des MISES EN DEMEURE des seuils "prioritaires" en L2 jugés non mis en conformité.


D'après le "Stratégie régionale sur les contrôles au titre de la police de l’eau et de la nature en Occitanie
- Note de synthèse" du 11/06/2019 (DREAL Occitanie).

Page 6 : "2.2.4 - Restauration de la continuité écologique
"Les cours d’eau d’Occitanie connaissent un très fort cloisonnement perturbant la circulation des espèces et des sédiments, qui s’oppose à l’atteinte du bon état au titre de la DCE.

"Bassin Rhône-Méditerranée - Synthèse des priorités
Contrôler les ouvrages prioritaires ne disposant pas d’un délai supplémentaire
A l’échéance 2023, contrôler l’ensemble des ouvrages prioritaires n’ayant pas engagé de travaux

"Bassin Adour-Garonne - Synthèse des priorités
Finaliser la priorisation des ouvrages et définir la suite à donner aux demandes de délai supplémentaire de 5 ans
Poursuivre les contrôles sur les actions déjà engagées indépendantes de la priorisation"



Chaque service départemental décline son propre plan de contrôle puis l'applique.
Exemple :
"La quasi-totalité des grands cours d’eau du département et de nombreux affluents de têtes de bassin versant sont caractérisés par la présence de
nombreux ouvrages (barrages, micro centrales hydroélectriques, canaux, seuil…) alors même que certains d’entre eux présentent une sensibilité
assez forte aux étiages. Quand ces ouvrages sont mal gérés ou non gérés, ils provoquent d’importantes perturbations sur le fonctionnement de
l’écosystème aquatique. Ils sont par ailleurs réglementairement soumis à l’obligation de laisser transiter dans le cours d’eau un débit minimum
biologique garantissant la vie aquatique.
"L’arrêté 13-252 du Préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée fixe la liste des cours d’eau, prise au titre de l’article L.214-17 du CE sur
lesquels les ouvrages transversaux présents doivent garantir la continuité écologique (dit « cours d’eau liste 2 ») dans un délai de 5 ans après
publication de la liste.
"Suites post-contrôle : Suites administratives (rappel à la réglementation, mise en demeure, poursuites administratives) puis, si besoin, suites judiciaires.
"Service pilote des contrôles : OFB" & "Service associé : DDTM, Contrôles communs (hydro-electricité)"

Ici, il est cité surtout le DMB, la mauvaise ou la non gestion et "la continuité écologique". Les agents seront libres de l'appliquer selon leurs propres critéres... Cela reste assez vague (mais le texte renvoi à la Stratégie Régionale).

Il faudrait voir les "Statégies Régionales" et les "Plans de Contrôle eau et nature", département par département.

Arago
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